Article L562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L562 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 567-9, les inspecteurs de la pharmacie contrôlent l'application des lois et règlements relatifs à la pharmacie :
a) Dans les établissements fabriquant, important ou exportant des objets de pansements ou tous articles présentés comme conformes à la pharmacopée ;
b) Dans les établissements distribuant en gros des médicaments à usage humain, des objets et produits mentionnés à l'article L. 512 ;
c) Dans les établissements distribuant en gros des matières premières à usage pharmaceutique ;
d) Dans les établissements distribuant au détail ou délivrant au public les médicaments, objets ou produits mentionnés à l'article L. 512 ;
e) Dans les établissements de santé ;
f) Dans les dépôts de médicaments, en quelques mains qu'ils soient.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 617-21, les inspecteurs de la pharmacie participent au contrôle de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du présent livre.
Dans les laboratoires d'analyses de biologie médicale, ils participent au contrôle des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre VII.