Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 44-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code.