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Article L551-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L551-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La publicité pour un médicament auprès des professionnels de santé habilités à prescrire ou à dispenser des médicaments ou à les utiliser dans l'exercice de leur art doit faire l'objet dans les huit jours suivant sa diffusion d'un dépôt auprès de l'Agence du médicament.

En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 551-1 et L. 551-2, l'agence peut :

a) Ordonner la suspension de la publicité ;

b) Exiger qu'elle soit modifiée ;

c) L'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.