Articles

Article L551-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L551-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 601 ou l'enregistrement mentionné à l'article L. 601-3.