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Article L551-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L551-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La publicité définie à l'article L. 551 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon usage.

Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché.