Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger.
Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.