Article L544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L544 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pharmacien inculpé peut exercer devant les conseils de l'Ordre le droit de récusation dans les conditions prévues à l'article 378 du Code de procédure civile [*nouveau code : art. 341 à 355*].