Article L534 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L534 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans [*durée*] un représentant par sous-section. Ce représentant siège en permanence au conseil central de la section qui l'a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine [*condition*].