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Article L525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L525 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les demandes d'inscription au tableau sont adressées par les intéressés au conseil régional de l'Ordre [*compétence*]. Elles sont accompagnées des pièces suivantes [*documents*] :

Une copie de l'acte de naissance ;

Un extrait du casier judiciaire ;

Une copie certifiée conforme du diplôme ;

Un certificat de radiation d'inscription s'il y a lieu ;

Une copie du projet de l'acte d'achat ou un acte de propriété de l'officine.

Le conseil régional doit statuer sur les inscriptions dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du demandeur, il accorde l'inscription au tableau ou la refuse par décision motivée écrite si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.

Signification par lettre recommandée à l'intéressé est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au conseil [*condition de forme*].

Le délai de deux mois peut être prolongé par décision motivée si un supplément d'instruction paraît nécessaire. En ce cas le demandeur doit être avisé.

Si aucune décision n'est intervenue dans le délai de deux mois à compter du dépôt de la demande, sauf le cas prévu à l'alinéa précédent, l'inscription a lieu de droit à l'expiration dudit délai, sur demande de l'intéressé [*accord tacite*].

Toute inscription ou tout refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens [*recours*].


En cas de cessation de l'activité professionnelle ou de changement du siège de l'établissement [*modification*], une déclaration est adressée dans les quinze jours au conseil régional qui radie l'inscription au tableau s'il y a lieu.