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Article L517 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L517 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 60.000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois [*durée*] ou d'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.