Article L513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L513-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les essais non cliniques destinés à évaluer les propriétés et l'innocuité des médicaments à usage humain ou vétérinaire et des produits mentionnés à l'alinéa premier de l'article L. 658-11 doivent être conformes aux bonnes pratiques de laboratoire.
Les bonnes pratiques de laboratoire doivent garantir la qualité et l'intégrité des résultats des essais. Elles concernent l'organisation du laboratoire et les conditions dans lesquelles ces essais sont prévus, réalisés et rapportés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.