Article L513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L513 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La préparation et la délivrance des vaccins, sérums et allergènes, lorsqu'ils sont préparés spécialement pour un seul individu, peuvent être effectuées par toute personne ayant obtenu une autorisation de l'Agence du médicament, après avis de l'Académie nationale de médecine [*compétence*].
Un décret précisera les conditions dans lesquelles sont accordées lesdites autorisations.