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Article L512-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L512-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].