Article L512-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L512-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512 (3°), les produits destinés à l'entretien des lentilles oculaires de contact peuvent être également vendus au public par les opticiens lunetiers [*compétence*].