Article L511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L511-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'exécution des préparations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 511-1, seules les matières premières répondant aux spécifications de la pharmacopée peuvent être utilisées, sauf en cas d'absence de matière première répondant auxdites spécifications disponible et adaptée à la réalisation de la préparation considérée.