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Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L511-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médicaments réactifs mentionnés au 12° de l'article L. 511-1 font l'objet, avant leur utilisation, d'une autorisation délivrée par l'Agence du médicament dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.