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Article L511-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L511-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La préparation, l'importation et la distribution des médicaments et des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 665-10 et à l'article L. 658-11 doivent être réalisées en conformité avec des bonnes pratiques dont les principes sont définis par arrêtés du ministre chargé de la santé.