Article L510-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L510-9-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infractions aux dispositions de l'article L. 510-9-2 seront punies d'une amende de 500 000 F (1) [*montant*] et d'un emprisonnement de deux ans [*durée*]. En cas de condamnation, l'interdiction temporaire d'exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale.
(1) Amende applicable depuis le 1er février 1993.