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Article L510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise [*sanction*].