Article L510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L510-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas de condamnation à une peine conventionnelle pour infraction aux dispositions du présent titre, le tribunal peut ordonner la fermeture du local où l'infraction a été commise [*sanction*].