Article L510-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L510-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les audioprothésistes, les élèves poursuivant les études préparatoires à l'obtention du diplôme prévu à l'article L. 510-2 et les personnes visées à l'article L. 510-3 ci-dessus sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.