Article L510-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L510-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet [*lieu*] et aménagé, selon des conditions fixées par décret, afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article L. 510-1.