Article L510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L510 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 505, peuvent également exercer la profession d'opticien-lunetier détaillant les personnes non munies de diplômes qui justifient avoir exercé pendant cinq au moins [*durée*], avant le 1er janvier 1955 [*date limite*], une activité professionnelle d'opticien-lunetier détaillant.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.