Article L508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L508 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier.
Le colportage des verres correcteurs d'amétropie est interdit.
Aucun verre correcteur ne pourra être délivré à une personne âgée de moins de 16 ans [*jeune*] sans ordonnance médicale [*interdiction*].