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Article L504-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L504-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est considérée comme exerçant la profession de psychomotricien toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels de rééducation psychomotrice, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Les psychomotriciens exercent leur art sur prescription médicale.