Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2004))
Le concours est la procédure par laquelle la personne publique choisit, après mise en concurrence et avis du jury mentionné à l'article 25, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture et de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint.
Le règlement du concours peut prévoir que les concurrents bénéficient du versement de primes.