Articles

Article L504-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L504-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est considérée comme exerçant la profession d'ergothérapeute toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes professionnels d'ergothérapie, définis par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Académie nationale de médecine.

Les ergothérapeutes exercent leur art sur prescription médicale.