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Article L504-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L504-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et les élèves faisant leurs études préparatoires à l'obtention de l'un ou l'autre certificat de capacité sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.