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Article L504-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L504-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Est considérée comme exerçant la profession d'orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.

Les orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale .