Article L493 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L493 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Seuls les pédicures ont qualité pour traiter directement les affections épidermiques (couches cornées) et unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang [*fonction*].
Ils ont également seuls qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, les pédicures peuvent traiter les cas pathologiques de leur domaine (hygromas, onyxis, etc., soins pré et postopératoires).