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Article L492 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L492 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Nul ne peut exercer la profession de pédicure-podologue et porter le titre de pédicure-podologue, accompagné ou non d'un qualificatif, s'il n'est muni du diplôme d'Etat (décret du 11 mai 1955) institué par l'article L. 494 du présent titre et inscrit au tableau de l'ordre des pédicures-podologues [*condition*].