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Article L500 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L500 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures-podologues se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.