Article L500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L500 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les masseurs-kinésithérapeutes et les pédicures se préparant à l'exercice, soit de l'une, soit de l'autre profession, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.