Article L498 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L498 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dans chaque département et pour chacune des deux professions visées par le présent titre, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Elle est remise au directeur départemental de la santé qui la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée est adressée au ministre de la Santé publique et de la Population.