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Article L491-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L491-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Dans chaque département, un conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes possède, en ce qui concerne les masseurs-kinésithérapeutes, les mêmes attributions que le conseil départemental de l'ordre des médecins.

Les règles fixées pour les médecins par les articles L. 385 à L. 397 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes, à l'exception de l'exigence de nationalité posée par l'article L. 387.

Le médecin inspecteur départemental assiste, avec voix consultative, au conseil départemental.

Les conseils départementaux des médecins et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent tenir des réunions communes sous la présidence du président du conseil départemental de l'ordre des médecins.