Articles

Article L489 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L489 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Seules les personnes munies du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute institué par l'article L. 488 du Code de la santé publique [*condition d'exercice*] peuvent porter les titres de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical ou de masseur, accompagnés ou non d'un qualificatif. Les qualificatifs et leurs conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population.