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Article L484 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L484 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les groupements professionnels régulièrement constitués d'infirmiers ou d'infirmières sont habilités à exercer des poursuites devant la juridiction pénale en raison d'infractions relatives à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, sans préjudice de la faculté de se porter partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public.