Article L483-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L483-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) [*montant*] et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois [*durée*] pouvant en outre être prononcée dans ce cas.
L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.