Articles

Article L482-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L482-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas d'urgence et après avis de l'inspecteur départemental de la santé, le préfet [*autorité compétente*] peut prononcer la suspension d'un infirmier ou d'une infirmière atteint d'une infirmité ou se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis.

La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu'une seule fois.