Article L482-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L482-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure [*de suspension*] ordonnée en application de l'article L. 482-10.