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Article L482-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L482-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le tribunal de grande instance [*juridiction compétente*] peut, à tout moment, et après avis de la commission régionale de discipline, mettre fin à une mesure [*de suspension*] ordonnée en application de l'article L. 482-10.