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Article L481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.