Article L481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L481 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.