Article L481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L481 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les infirmières ou infirmiers [*obligation*] et les élèves des écoles préparant à l'exercice de la profession sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à l'article 378 du Code pénal.