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Article L480 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L480 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les infirmiers ou infirmières inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 478 peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le ministre de la Santé publique et de la Population, et dont l'usage leur est exclusivement réservé. Il leur est délivré, en outre, une carte professionnelle dont le modèle est également établi par le ministre de la Santé publique et de la Population.