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Article L478-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L478-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière qui cesse d'exercer sa profession doit demander au préfet de le radier de la liste départementale. A défaut de demande, il est radié d'office.

Est également radié d'office l'infirmier ou l'infirmière qui ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de la profession.