Article L478-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L478-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière est en droit d'exercer sa profession ou d'en poursuivre l'exercice dans une autre catégorie à l'expiration d'un délai d'un mois courant à compter de l'envoi ou du dépôt de sa demande [*de modification de son inscription*]. Il n'en est autrement que si le préfet l'avise par lettre recommandée de son intention d'exercer le contrôle prévu aux articles L. 478-2 et L. 478-3.