Articles

Article L478-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L478-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le préfet saisit le tribunal de grande instance [*juridiction compétente, recours*] qui se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 482-10.