Article L476 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L476 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers [*condition*]. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave [*sanction*].
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.