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Article L475 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L475 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s'ils ont accompli leur scolarité dans une école autorisée par le ministre de la Santé publique et de la Population [*condition*].