Article L474 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L474 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions des articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 [*condition*].