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Article L474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/10/1953
au
28/07/1999
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article L474 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
07/10/1953
au
28/07/1999
(Code de la santé publique)
Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est muni d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1.