Article L473 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article L473 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu.
En outre, l'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement.