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Article L412 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L412 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les médecins qui exercent dans un département sont inscrits, dans les formes indiquées ci-après, sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'Ordre visé à l'article L. 383 du présent titre. Ce tableau est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal [*lieu*]. Dans le courant du mois de janvier de chaque année, il est publié conformément à l'article 362 ci-dessus.

Nul ne peut être inscrit sur ce tableau [*interdiction*] s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre.

Un médecin ne peut être inscrit que sur un seul tableau qui est celui du département où se trouve sa résidence professionnelle sauf dérogation prévue par le code de déontologie.


Un médecin inscrit ou enregistré en qualité de médecin dans un Etat étranger ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins [*non cumul*].